Quelles obligations légales pour les Régions ?

Quelles obligations légales pour les Régions ?

En France, les Régions sont les cheffes de file désignées de l’information voyageur multimodale par le biais de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Elles sont également soumises aux dispositions du cadre réglementaire euroopéen, notamment pour l’ouverture des données mutlimodales. Nous vous décryptons ces obligations dans leurs grandes lignes.

Le cadre juridique général pour l’ouverture des données de mobilité multimodale

La directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010, dite « directive ITS », établit les lignes directrices pour le déploiement de systèmes de transport intelligents afin d’aboutir à une utilisation optimale des infrastructures et limitant ainsi les externalités sociales et environnementales liées à leur usage. Cette directive sert de cadre à plusieurs Règlements délégués, qui sont d’application directe en France.

Pour les données de mobilité multimodale, c’est le Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, dit « Règlement MMTIS » (MultiModal Travel Information Services) et sa version modifiée, le Règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023, qui listes les catégories de données à ouvrir et les formats de publication. Nous vous conseillons de vous reporter à la version consolidée des deux textes pour avoir une meilleure vue d’ensemble.

Ces obligations européennes sont précisées et complétées en droit français par les articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), codifiés aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5 du code des transports pour l’article 25 de la LOM, et aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du même code pour l’article 27.

Le droit à l’information voyageur est inscrit dans le code des transports

De manière générale, le code des transports écrit : « Le droit à la mobilité comprend le droit pour l’usager d’être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation » (art. L.1111-4 du code du transport).

Plus particulièrement pour les Régions qu’elles doiver veiller « à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » (art. L.1115-8 du code du transport).

En d’autres termes, les Régions doivent donc disposer de calculateurs d’itinéraires pour l’ensemble de leur territoire. En sus, ces calculateurs doivent intégrer les données d’accessibilité.

La collecte des données d’accessibilité fait l’objet de dispositions complémentaires

Les collectivités territoriales ont l’obligation de collecter les données d’accessibilité de leur territoire pour garantir à tous le droit à la mobilité et alimenter des calculateurs d’itinéraires.

  • Pour les transports (art. L. 1115-6 et D. 1115-9) : collecte de données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans un rayon de 200 mètres des arrêts prioritaires
  • Pour la voirie (art. L.141-13 et R. 121-24 du code de la voirie urbaine) : collecte de données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de 200 mètres autour des points d’arrêt prioritaires
  • Pour les deux, un arrêté commun précise les éléments obligatoires à collecter : l’arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de collecte des données “accessibilité” dans les transports et en voirie

Plus de détails dans l’arrêté du 28 mai 2024 relatif à relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons d’explorer la documentation du PAN.

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